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Le contrôle de légalité
Par "contrôle de légalité"
au sens du présent topo il faut entendre l'ensemble des procédures
garantissant, en droit français, que les actes administratifs
pris par les collectivités décentralisées sont conformes
à la légalité.
Actualité de la RGPP
Rapport général n° 111 (2010-2011) de Mme Michèle ANDRÉ, fait au nom de la commission des finances du Sénat portant sur le Projet de loi de finances pour 2011 : Administration générale et territoriale de l'Etat, C. les résultats préoccupants de la RGPP dans les préfectures :
«… La nouvelle stratégie de contrôle de légalité, recentré sur les actes les plus sensibles et à fort enjeu, comporte pour sa part le risque d'un accroissement de l'insécurité juridique, avec à la clef un coût social élevé. Votre rapporteure spéciale s'interroge sur les conséquences de cette nouvelle stratégie. En effet, les maires ont vu leurs responsabilités s'accroître dans certains domaines, tels que celui de l'instruction des permis de construire par exemple, et peuvent dès lors se retrouver confrontés à de grandes difficultés si un contrôle suffisant en amont n'est pas opéré. »
Il s’agit des actes concernant l'urbanisme, l'environnement, la commande publique, les actes budgétaires et à caractère financier, ainsi que les contrats des personnels des cabinets.
Le rapport en entier : http://www.senat.fr/rap/l10-111-32/l10-111-32.html
Le 21 ° Rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités locales et des établissements publics locaux établi en application des dispositions de l’art. L.2131-7cgcl est en ligne sur le site de la DGCL
Pour une mise en perspective
, cf.
l'article du professeur Geneviève Koubi : "Vers une réforme du contrôle de légalité des actes locaux ?" Les deuxième et troisième parties de cet article portent en fin d'adresse le numéros 58 et 59. Elles peuvent être retouvées sur la barre de navigation au chapitre : 7. Travaux et recherches.
Introduction générale
La Constitution française du
4 octobre 1958 prévoit que les collectivités locales s’administrent
librement par des conseil élus : cf.
art.72, 3° al. Cette liberté s’exerce cependant dans un cadre légal, les préfets étant expressément
chargés du contrôle administratif et du respect des lois.
Ainsi, les préfets tiennent leur pouvoir, s’agissant du contrôle de légalité, de l’art.72, dernier alinéa de la constitution
française du 4 octobre 1958 :
- C.C. 25 février 1982, n° 82-137 DC
- C.E. 28 février 1997, commune de Port, n° 167483
Donnant sens à ce principe de libre administration des collectivités locales les lois de décentralisation
ont conféré aux élus des libertés nouvelles
en leur transférant d’importantes compétences et en les libérant,
pour l’exercice de ces compétences, des tutelles qui jusqu’en 1982
encadraient leur action. Déjà la loi n°70-1297 du 31
décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales
visait à étendre les libertés locales en supprimant,
sur un certain nombre d’acte des communes, le contrôle a priori.
Elle était présentée comme tendant à restituer
aux élus locaux une pleine responsabilité.
Cependant, ainsi que le disait le Premier
ministre dans sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale le 16 juin 1997 : " la contrepartie de
ces responsabilités accrues doit être trouvée dans un contrôle mieux assuré ".
La loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a supprimé la tutelle administrative
exercée a priori sur les actes des collectivités territoriales
et organisé dans le même temps deux régimes de contrôle
a posteriori de la légalité de ces actes : le contrôle budgétaire associe le préfet et la chambre régionale
des comptes dans des conditions et selon des procédures fixées
par le code des juridictions financières. Le régime des actes
administratifs proprement dit est codifié dans le code général des collectivités locales (cgct). Les développements suivants
ne concerneront plus le contrôle budgétaire.
Sur la philosophie du gouvernement : cf.: réponse à Question écrite n° 05901 du 5 Février 1998 (p
348) posée par Georges Gruillot
En règle générale, les actes des autorités communales, départementales et régionales
sont exécutoires de plein droit dès que les formalités
de publicité qui leur sont propres (publication ou notification
selon qu’il s’agit d’actes réglementaires ou individuels) sont accomplies,
et que leur transmission au représentant de L’Etat dans le département
ou dans la région est effectuée. Celui-ci peut alors, le
cas échéant, les déférer au tribunal administratif
pour qu’il en apprécie la légalité. Le contrôle
de légalité est donc un contrôle administratif qui
peut se poursuivre par un contrôle juridictionnel.
Un tel contrôle n’est pas propre à la France ; pour connaître le droit d’autres pays européens
il est possible de consulter :
Une double présentation de l'organisation administrative des collectivités locales et du droit de ces personnes morales de droit public est très compétamment proposée par M. luc Bartmann.
Remarques terminologiques :
Les paragraphes ci après concernent équanimement les collectivités locales et les établissements
publics de coopération intercommunale. Afin de ne pas alourdir de
nombreuses phrases par un souci exagéré de précision l’adjectif "local " est utilisé pour désigner les affaires
tant des communes, des départements, des régions que des EPCI, voire de personnes morales de droit privé comme les sociétés
d’économie mixte.
Si de nombreux paragraphes semblent ne viser que les communes la plus part valent aussi , parfois mutatis mutandis,
pour les autres collectivités territoriales et les EPCI.
Les termes collectivités locales et collectivités territoriales ont la même signification et
sont parfaitement substituables.
- L’acronyme cgct désigne le code général des collectivités territoriales. Les autres codes sont mentionnés en toutes lettres.
- Les initiales CC visent le Conseil Constitutionnel.
- Les initiales CE désignent le Conseil d'Etat.
- Les initiales CAA sont le raccourci de cour administrative d'appel.