- Contrôle de légalité -

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Le contrôle de légalité



Par "contrôle de légalité" au sens du présent topo il faut entendre l'ensemble des procédures garantissant, en droit français, que les actes administratifs pris par les collectivités décentralisées sont conformes à la légalité.

Actualité de la RGPP

Rapport général n° 111 (2010-2011) de Mme Michèle ANDRÉ, fait au nom de la commission des finances du Sénat portant sur le Projet de loi de finances pour 2011 : Administration générale et territoriale de l'Etat, C. les résultats préoccupants de la RGPP dans les préfectures :
«… La nouvelle stratégie de contrôle de légalité, recentré sur les actes les plus sensibles et à fort enjeu, comporte pour sa part le risque d'un accroissement de l'insécurité juridique, avec à la clef un coût social élevé. Votre rapporteure spéciale s'interroge sur les conséquences de cette nouvelle stratégie. En effet, les maires ont vu leurs responsabilités s'accroître dans certains domaines, tels que celui de l'instruction des permis de construire par exemple, et peuvent dès lors se retrouver confrontés à de grandes difficultés si un contrôle suffisant en amont n'est pas opéré. »

Il s’agit des actes concernant l'urbanisme, l'environnement, la commande publique, les actes budgétaires et à caractère financier, ainsi que les contrats des personnels des cabinets.
Le rapport en entier : http://www.senat.fr/rap/l10-111-32/l10-111-32.html

Le 21 ° Rapport du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités locales et des établissements publics locaux établi en application des dispositions de l’art. L.2131-7cgcl est en ligne sur le site de la DGCL

Pour une mise en perspective

, cf. l'article du professeur Geneviève Koubi : "Vers une réforme du contrôle de légalité des actes locaux ?" Les deuxième et troisième parties de cet article portent en fin d'adresse le numéros 58 et 59. Elles peuvent être retouvées sur la barre de navigation au chapitre : 7. Travaux et recherches.

Introduction générale

La Constitution française du 4 octobre 1958 prévoit que les collectivités locales s’administrent librement par des conseil élus : cf. art.72, 3° al. Cette liberté s’exerce cependant dans un cadre légal, les préfets étant expressément chargés du contrôle administratif et du respect des lois. Ainsi, les préfets tiennent leur pouvoir, s’agissant du contrôle de légalité, de l’art.72, dernier alinéa de la constitution française du 4 octobre 1958 :

- C.C. 25 février 1982, n° 82-137 DC
- C.E. 28 février 1997, commune de Port, n° 167483

Donnant sens à ce principe de libre administration des collectivités locales les lois de décentralisation ont conféré aux élus des libertés nouvelles en leur transférant d’importantes compétences et en les libérant, pour l’exercice de ces compétences, des tutelles qui jusqu’en 1982 encadraient leur action. Déjà la loi n°70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales visait à étendre les libertés locales en supprimant, sur un certain nombre d’acte des communes, le contrôle a priori. Elle était présentée comme tendant à restituer aux élus locaux une pleine responsabilité.

Cependant, ainsi que le disait le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale le 16 juin 1997 : " la contrepartie de ces responsabilités accrues doit être trouvée dans un contrôle mieux assuré ".

La loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a supprimé la tutelle administrative exercée a priori sur les actes des collectivités territoriales et organisé dans le même temps deux régimes de contrôle a posteriori de la légalité de ces actes : le contrôle budgétaire associe le préfet et la chambre régionale des comptes dans des conditions et selon des procédures fixées par le code des juridictions financières. Le régime des actes administratifs proprement dit est codifié dans le code général des collectivités locales (cgct). Les développements suivants ne concerneront plus le contrôle budgétaire.

Sur la philosophie du gouvernement : cf.: réponse à Question écrite n° 05901 du 5 Février 1998 (p 348) posée par Georges Gruillot

En règle générale, les actes des autorités communales, départementales et régionales sont exécutoires de plein droit dès que les formalités de publicité qui leur sont propres (publication ou notification selon qu’il s’agit d’actes réglementaires ou individuels) sont accomplies, et que leur transmission au représentant de L’Etat dans le département ou dans la région est effectuée. Celui-ci peut alors, le cas échéant, les déférer au tribunal administratif pour qu’il en apprécie la légalité. Le contrôle de légalité est donc un contrôle administratif qui peut se poursuivre par un contrôle juridictionnel.

Un tel contrôle n’est pas propre à la France ; pour connaître le droit d’autres pays européens il est possible de consulter :

Une double présentation de l'organisation administrative des collectivités locales et du droit de ces personnes morales de droit public est très compétamment proposée par M. luc Bartmann.

Remarques terminologiques :

Les paragraphes ci après concernent équanimement les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale. Afin de ne pas alourdir de nombreuses phrases par un souci exagéré de précision l’adjectif "local " est utilisé pour désigner les affaires tant des communes, des départements, des régions que des EPCI, voire de personnes morales de droit privé comme les sociétés d’économie mixte.

Si de nombreux paragraphes semblent ne viser que les communes la plus part valent aussi , parfois mutatis mutandis, pour les autres collectivités territoriales et les EPCI.

Les termes collectivités locales et collectivités territoriales ont la même signification et sont parfaitement substituables.






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